PLF 2024 : régime fiscal avantageux pour le futur plan d’épargne avenir climat (PEAC) destiné aux jeunes
Favoriser la réindustrialisation de la France tout en réduisant l’impact environnemental de la production industrielle, tel est l’objet du projet de loi « industrie verte » actuellement en cours de discussion au Parlement. L’article 16 de ce texte crée un nouveau produit d’épargne, le plan d’épargne avenir climat (PEAC), destiné aux jeunes. La distribution serait confiée aux réseaux bancaires et aux assureurs.
L’article 3 du projet de loi de finances pour 2024, qui sera examiné par l’Assemblée nationale en séance publique à partir du 17 octobre, précise les modalités d’exonération fiscale des gains réalisés dans le cadre de ce plan.
L'ensemble du dispositif, sous réserve de parution des décrets d'application qui le complètent, entrerait en vigueur le 1er juillet 2024 au plus tard.
Un plan destiné aux jeunes
Le titulaire devrait être âgé de moins de 21 ans à la date d’ouverture d’un PEAC. Par ailleurs, il devrait résider en France à titre habituel.
Ce plan serait soumis au principe de monodétention (comme le livret A).
Le projet de loi impose une date limite de détention d’un PEAC : sa clôture serait programmée aux 30 ans du titulaire. La clôture serait également prévue en cas de décès du titulaire.
Des versements libres et des investissements ciblés
Comme le PEA, le PEAC se composerait d’un compte espèces et d’un compte titres ; les versements, réalisés uniquement en numéraire, seraient plafonnés. En l’absence de précision, ceux-ci seraient libres et n’auraient pas à respecter de périodicité (à la différence d’un PEL). Le compte titres accueillerait des titres qui « contribuent au financement de la transition écologique » et des instruments financiers bénéficiant de niveaux d’exposition aux risques faibles dont les émetteurs ont leur siège social en France ou dans un État de l’UE ou de l’EEE ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.
Dans sa forme assurantielle, le plan donnerait lieu à la souscription ou à l’adhésion à un contrat de capitalisation. Les supports d’investissement seraient aussi limités à des unités de compte constituées de titres qui contribuent au financement de la transition écologique, dans les limites fixées par l’article L. 131-1 du code des assurances : protection suffisante de l’épargne investie et inscription sur la liste des titres éligibles à l’assurance-vie. Des fonds euros ou des parts de provision de diversification seraient aussi éligibles.
Un décret en Conseil d’État devrait définir les titres dans lesquels le plan peut être investi, les principes d’allocation de l’épargne auxquels il est soumis et les stratégies d’investissement qu’il peut proposer
Un investissement bloqué et de long terme
L’objectif de ce plan est d’assurer le financement de la transition écologique, mais aussi de « promettre » un rendement adapté, à savoir supérieur à la rémunération des livrets d’épargne réglementée existants mais aussi suffisamment protecteur des efforts d’épargne réalisés sur la période de détention du plan.
C’est pourquoi, le texte prévoit à la fois :
- un blocage des sommes épargnées total jusqu’aux 18 ans du titulaire, puis partiel à compter de 18 ans à la condition que le plan ait été ouvert depuis plus de 5 ans. En cas de retrait ou de rachat partiel effectué après cet âge, plus aucun versement sur le plan ne serait admis ;
- un déblocage exceptionnel, strictement encadré, en cas d’invalidité du titulaire ou de décès de l’un des parents, quel que soit l’âge du titulaire. Un retrait des fonds et valeurs serait également accordé aux ayants droit du titulaire décédé avant l’âge légal de clôture ;
- une gestion pilotée et une désensibilisation progressive de l’épargne, à l’approche de l’échéance du plan : l’allocation de l’épargne investie doit permettre de réduire progressivement les risques financiers à l’approche de la date de clôture du plan (aux 30 ans du titulaire). Le titulaire pourrait toutefois expressément renoncer à cette modalité de gestion et, donc adopter une gestion libre.
S’agissant des droits du titulaire et du rendement du plan, les distributeurs – réseaux bancaires et assureurs - seraient soumis à une obligation d'information régulière et détaillée. La performance brute et nette de frais de chaque actif devrait être indiquée. Un décret en Conseil d’État préciserait cette exigence.
Le projet de loi prévoit enfin la transférabilité des sommes et titres investis d’un PEAC vers un autre PEAC, sans incidence sur les conditions de rachat ou de liquidation.
Un régime fiscal adapté
Tout d'abord, aucun avantage fiscal ne serait consenti à l’ouverture du plan (contrairement au plan d’épargne retraite).
Par ailleurs, les produits et plus-values de placements effectués dans un PEAC ne seraient pas pris en compte pour la détermination du revenu net global soumis à imposition (CGI, art. 157, 24 °). Ces produits seraient donc exonérés d’impôt sur le revenu (IR), au même titre que les intérêts du livret A.
Enfin, le gain net réalisé lors du retrait de titres ou de liquidités ou du rachat du plan (dans sa version assurantielle) ne serait pas soumis à l’IR (CGI, art. 150-0 A, III, 4 ter). Le gain net réalisé à l’occasion de chaque retrait ou rachat s’entend de la différence entre, d’une part, le montant du retrait ou du rachat et, d’autre part, une fraction du montant total des versements effectués sur le plan depuis la date de son ouverture diminué du montant des versements correspondant aux retraits ou rachats effectués antérieurement ; cette fraction est égale au rapport entre le montant du retrait ou rachat effectué et la valeur liquidative totale du plan à la date du retrait ou du rachat.
À ce stade, le projet n’établit aucune distinction quant aux modalités d’imposition, selon les motifs du retrait ou du rachat ou son ampleur (partiel ou total).
Une fois le plan clôturé et en cas de cession ultérieure de titres qui y figuraient, le prix d’acquisition de ceux-ci pour calculer la plus-value imposable est réputé égal à leur valeur à la date, selon le cas, de la clôture ou du retrait (CGI, art. 150-0 D, 5 bis). Le dispositif est ainsi calqué sur celui prévu pour le PEA.
Autre point commun avec le PEA, le bénéfice du régime fiscal attaché au PEAC n’est pas cumulable avec les réductions d’impôt sur le revenu accordées pour souscription au capital de PME ou de sociétés foncières solidaires, ou encore de parts de FCPI.
Assemblée nationale, projet de loi de finances pour 2024, art. 3.
© Lefebvre Dalloz