Location saisonnière : appréciation du critère de la résidence principale
Un couple de propriétaires met en location saisonnière toutes les fins de semaine son appartement parisien entre janvier 2015 et octobre 2019. L’un des époux l’occupe 4 jours par semaine pour les besoins de son travail à Paris, alors que la famille est établie en Bretagne. La Ville de Paris assigne le couple de propriétaires pour n’avoir pas demandé l’autorisation préalable de changement d’usage exigée par l’article L 631-7 du CCH pour la mise en location saisonnière d’un logement qui ne constitue pas la résidence principale du bailleur.
La cour d’appel de Paris fait droit à la demande. Elle relève que le logement parisien ne peut pas être considéré comme la résidence principale du couple puisque l’occupation du logement par l’époux est estimé à 208 jours par an au cours de cette période alors qu’il faut une occupation de 8 mois par an (soit 240 jours) pour considérer le logement comme une résidence principale (Loi 89-462 du 6-7-1989 art. 2 ; CCH art. L 631-7-1-A, al. 5). Elle relève également que les époux ont déclaré leurs revenus en commun et leur résidence bretonne comme résidence principale.
La Cour de cassation confirme. Les juges du fond ont souverainement déduit de leurs constatations que le logement situé à Paris ne constituait pas, pendant cette période, la résidence principale des bailleurs.
À noter : Dans le cadre des locations touristiques saisonnières, si le meublé constitue la résidence principale du bailleur, il n’y a, en principe, ni autorisation à obtenir, ni déclaration à effectuer (hors commune de plus de 200 000 habitants). L’arrêt illustre le pouvoir souverain des juges du fond dans l’appréciation de la notion de résidence principale.
Cass. 3e civ. 11-7-2024 n° 23-13.789
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