Un classement en meublé de tourisme ne dispense pas d’une autorisation de changement d’usage
Une commune assigne en justice un propriétaire et son locataire pour obtenir le retour à l’habitation du logement et leur condamnation au paiement d’une amende civile pour en avoir changé l’usage en le louant de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage n’y élisant pas domicile, en contravention avec les dispositions de l’article L 631‑7 du Code de la construction et de l’habitation.
La cour d’appel rejette ses demandes au motif que le propriétaire et son locataire bénéficient, en application de l’article L 324‑1 du Code du tourisme, d’une décision de classement de l’appartement litigieux en meublé de tourisme délivrée par les Gîtes de France, ce qui les autorise à utiliser sans autre condition l’appartement litigieux à des fins de location meublée touristique et les dispenses d’obtenir l’autorisation de changement d’usage.
Censure de la Haute Juridiction. La Cour de cassation rappelle que sur fondement des articles L 631‑7 et L 651‑2 du CCH, le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis, dans certaines communes, à autorisation préalable. Le fait de louer un local meublé destiné à l’habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile constitue un changement d’usage. Toute personne, qui enfreint les dispositions de l’article L 631‑7 ou qui ne se conforme pas aux conditions ou obligations imposées en application de cet article, est condamnée à une amende civile.
Elle retient par ailleurs que l’État détermine les procédures de classement des meublés de tourisme selon des modalités fixées par décret, et la décision de classement d’un meublé de tourisme dans une catégorie est prononcée par l’organisme qui a effectué la visite de classement. Elle précise alors qu’une décision de classement en meublé de tourisme ne peut pas se substituer à l’autorisation de changement d’usage prévue à l’article L 631‑7 du Code de la construction et de l’habitation. L’arrêt de cour d’appel ayant statué autrement est donc cassé.
À noter
Le classement d’un meublé de tourisme n’est pas obligatoire pour pouvoir pratiquer la location saisonnière ou touristique. En revanche, le régime d’autorisation établi par le Code de la construction et de l’habitation aux articles L 631‑7 et L 651‑2 pour les communes de plus de 200 000 habitants ou sur décision de l’autorité compétente est obligatoire dès lors qu’il y a location en meublé d’un local destiné à l’habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile. Le bailleur qui pratique la location meublée touristique sans autorisation s’expose à une amende civile, dont le montant peut atteindre 50 000 € par local irrégulièrement transformé, et à la remise en état des lieux, au besoin sous astreinte
Cass. 3e civ. 27‑6‑2024 n° 23‑13.131
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