Scolarité, cantine, études, autant de charges du débiteur de la prestation compensatoire qui pèsent
Un époux divorcé est condamné à verser à son ex-femme une prestation compensatoire en capital, de 115 000 €. Pour décider de ce montant, la cour d’appel apprécie les ressources du débiteur en tenant compte des charges qu’il justifie : impôt sur le revenu, taxes foncière et d’habitation, charges de copropriété, crédit voiture et contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants de 500 € par mois, à l’exclusion des frais de scolarité, de cantine et d’études des enfants qu’elle a elle-même mis à sa charge. Calcul erroné du fait de cette omission pour le redevable de la prestation compensatoire qui forme un pourvoi.
Sans surprise, la Cour de cassation retient cet argument et casse l’arrêt : pour fixer le montant de la prestation compensatoire, les frais de scolarité, de cantine et d’études des enfants que la cour d’appel a elle-même mis à la charge du père sont constitutifs de charges qui doivent venir en déduction de ses ressources.
À noter
Il est constant que, pour l’évaluation de la prestation compensatoire, le juge doit comptabiliser, au passif, les charges que les époux supportent respectivement ; toutes les charges sans exception, rappelle la Cour de cassation en l’espèce.
Ainsi, viennent en déduction des ressources du débiteur de la prestation compensatoire les charges liées à l’éducation et à l’entretien des enfants qu’il supporte. Il en va ainsi des sommes versées au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants (notamment Cass. 1e civ. 4-7-2018 no 17-20.281), des frais qu’il prend directement en charge, comme les frais de scolarité, de cantine et d’études (Cass. 2e civ. 10-5-2001 no 99-17.255). Les juges du fond ne pouvaient donc pas, dans cette affaire, écarter les dépenses d’entretien des enfants qu’ils avaient eux-mêmes mis à la charge du débiteur de la prestation compensatoire pour ne retenir que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants dont il était aussi le débiteur.
Cass. 1e civ. 4-3-2026 n° 23-14.893
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